Définition du Véhicule de Collection, les textes fondamentaux :

En France le véhicule de collection est défini dans le Code de la Route, par l’alinéa 6.3 de son article R311-1 :

 

6.3. Véhicule présentant un intérêt historique (véhicule dit de collection) : véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

– il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ;

– son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l’Union européenne ou nationale, n’est plus produit ;

– il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d’origine, et aucune modification essentielle n’a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux ;

Pour arriver à cette définition le processus a été le suivant :

 

    • Le Parlement Européen a donné cette définition dans sa directive 2014/45/UE, en date du 3 avril 2014 (à l’article 3 alinéa 7 de cette directive)

 

    • Pour notre pays le décret n°2017-208 du 20 février 2017 a établi que la définition du véhicule historique dans notre Code de la Route devait être précisément celle de la directive européenne de 2014

 

  • L’article R311-1 du Code de la Route, alinéa 6.3 (reproduit ci-dessus), reprend donc aujourd’hui cette définition.

 

Deux autres textes disent la même chose :  
  • En France la circulaire du ministère des Finances en date du 8 septembre 2014, afin de traiter la fiscalité liée aux véhicules de collection
  • Au niveau international la FIVA (Fédération Internationale des Véhicules anciens) donne en anglais un texte qui a exactement la même signification
  NB : Tous ces textes sont disponibles sur le net, plus particulièrement pour les textes réglementaires français sur : www.legifrance.gouv.fr   Aucun de ces textes réglementaires pour la France, pas plus que l’Union Européenne ou la FIVA, n’évoque à un seul instant le type du certificat d’immatriculation des véhicules.   Par conséquent, il est parfaitement clair et établi que :   LE VEHICULE HISTORIQUE DIT DE COLLECTION EST INDIFFEREMMENT MUNI D’UN CERTIFICAT D’IMMATRICULATION « NORMAL » OU « DE COLLECTION ».   Il n’est donc absolument pas défini par une carte grise collection, comme certains pourraient le penser, ou comme d’autres tentent de le faire croire : ceci est une vision erronée et réductrice du véhicule de collection. Ainsi deux véhicules de collection strictement identiques peuvent disposer l’un d’une carte grise normale, l’autre d’une carte grise collection.    
photo 4CV CGC & CGN
VEHICULE de COLLECTION et CONTROLE TECHNIQUE :   En France deux textes traitent ce sujet :
  • Le délai entre deux contrôles techniques :
      • En règle générale le contrôle technique des véhicules doit être effectué tous les 2 ans.
     
    • Cependant ce délai est porté à 5 ans pour les véhicules munis d’un certificat d’immatriculation collection, en vertu de l’arrêté du 2 mars 2017 « modifiant l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes». Il est à noter que ce texte est le seul à utiliser le critère de la carte grise collection pour le véhicule de collection. Il précise bien que cette notion est uniquement « au sens du présent arrêté ».
 
  • La dispense de contrôle technique pour les véhicules d’avant 1960 :
 
    • Ce sujet est traité par le décret n°2017-208 du 20 février 2017, celui-là même qui a défini en son article 1 les 3 critères du véhicule historique dit de collection pour l’article R311-1 du Code de la Route.
Le 6.3 de l’article R. 311-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes : « 6.3. Véhicule présentant un intérêt historique (véhicule dit de collection) : véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : «-il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ; «-son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l’Union européenne ou nationale, n’est plus produit ; «-il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d’origine, et aucune modification essentielle n’a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux ; ». L’article R. 323-3 du même code est complété par les dispositions suivantes : « 3° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ; « 4° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. » Ce décret stipule en son article 2 que les véhicules de collection dont le PTAC (poids total autorisé en charge) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960, sont dispensés du contrôle technique. Là aussi une idée fausse largement répandue est que cette exonération de contrôle technique pour les « avant 1960 » serait réservée aux seuls véhicules munis d’un certificat d’immatriculation collection mais rien ne le dit : l’exonération décrite à l’article 2 s’applique naturellement aux véhicules de collection définis à l’article 1, donc sans référence à la carte grise ! VEHICULE de COLLECTION et ASSURANCE :  
  • L’assurance « collection » :
      • Contrairement à une idée répandue les tarifs des assurances « collection » ne sont pas réservés aux véhicules munis d’un certificat d’immatriculation collection. Ce type de contrat peut tout à fait être conclu pour un véhicule ancien en carte grise normale
     
      • Les tarifs avantageux de ces contrats sont accordés par les compagnies car elles prennent en compte que les propriétaires de ces véhicules y font particulièrement attention, ce qui réduit les risques.

      • Et par ailleurs les compagnies imposent différentes conditions aux titulaires de ces contrats, comme justifier de la possession d’un véhicule récent (garantissant que le véhicule ancien n’est pas utilisé quotidiennement). L’usage « trajet travail » n’est pas obligatoirement exclu, il peut être admis occasionnellement (cela dépend des contrats).
 
  • L’accident grave pour un véhicule de collection :

    • Contrairement à une idée répandue la carte grise collection n’est absolument pas une condition nécessaire pour éviter la destruction à un véhicule qui aurait été gravement accidenté et jugé irréparable.
    • En effet l’arrêté du 29 avril 2009 liste les 6 critères qui permettent de déclarer un véhicule techniquement irréparable, et précise qu’ils ne s’appliquent pas aux véhicules de collection visés à l’article R.311-1 du code de la route, qui peuvent très bien être en carte grise normale, comme il est démontré plus haut.
    •  Ceci a été clairement confirmé par tous les assureurs questionnés par VALVE et la FVPP, ainsi que par un référent Classic Expert de BCA Expertise : un véhicule « historique dit de collection » pourra toujours être réparé, quelle que soit sa carte grise.o   Après bien sûr les procédures sont complexes, il y a plusieurs stades :
      •  Véhicule économiquement irréparable (coût des réparations supérieur à sa valeur)
      • Véhicule gravement endommagé (retrait de l’autorisation de circuler prononcé par les forces de l’ordre ou par l’expert)
      • Véhicule techniquement non réparable (donc condamné sauf s’il est historique, dit de collection)
       
 
29 avril
Il y a également des contraintes : réparation par un professionnel (pas « à la maison »), expertise en cours de travaux, expertise après travaux. Tout cela est décrit par les assureurs sans aucune allusion au type de la carte grise des véhicules concernés.  
    •  Le conseil essentiel à retenir dans tous les cas : il est absolument nécessaire de disposer en permanence d’une expertise récente de son véhicule, en complément de son dossier personnel (historique, photos, factures, …).
accident healey